T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
487. Toute personne doit, lors d’une vente au détail au Québec d’une boisson alcoolique, payer une taxe spécifique égale à 0,063 cent par millilitre de bière ou à 0,140 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, qu’elle achète.
1991, c. 67, a. 487; 1995, c. 1, a. 340; 2005, c. 1, a. 359; 2015, c. 21, a. 783.
487. Toute personne doit, lors d’une vente au détail au Québec d’une boisson alcoolique, payer une taxe spécifique égale à:
1°  0,065 cent par millilitre de bière ou à 0,197 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, qu’elle achète pour consommation sur place;
2°  0,040 cent par millilitre de bière ou à 0,089 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, qu’elle achète autrement que pour consommation sur place.
1991, c. 67, a. 487; 1995, c. 1, a. 340; 2005, c. 1, a. 359.
487. Toute personne doit, lors d’une vente au détail au Québec d’une boisson alcoolique, payer une taxe spécifique égale à 0,040 cent par millilitre de bière ou à 0,089 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, qu’elle achète.
1991, c. 67, a. 487; 1995, c. 1, a. 340.
487. Toute personne doit, lors d’une vente au détail au Québec d’une boisson alcoolique, payer une taxe spécifique égale à 0,036 cent par millilitre de bière ou à 0,072 cent par millilitre de toute autre boisson alcoolique, qu’elle achète.
1991, c. 67, a. 487.